Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 508
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.