Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 528
Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.