Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 548
Sous-section II : Les parties.
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
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Sous-section II : Les parties.
L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.