Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 558
Sous-section II : Les parties.
La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.