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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 587

Chapitre Ier : La tierce opposition.

In KraftAmtlicher Text

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.