Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 608
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-11-09