Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 697
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-05-06