Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 705
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11