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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 705

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

In KraftAmtlicher Text

Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-11