Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 749
Titre XXII : Disposition finale.
Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-03-01