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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 764

Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions

In KraftAmtlicher Text

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.

L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01