Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 764
Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01