Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 77
Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-09-01