Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 813
Chapitre III : Le juge unique
Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01