Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 830
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
En l'absence de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-09-01