Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 849
Section 1 : Dispositions communes
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01