Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 862
Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'affaire.
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-02-01