Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 883
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-12-01