Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 892
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-12-01