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Code de procédure civile · Code de procédure civile

Code de procédure civile Art. 894

Chapitre II : Les ordonnances de référé.

In KraftAmtlicher Text

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1987-06-23