Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 897
Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.