Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 910
Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-09-01
Zitiert von
- Code de procédure civile Art. 524
- Code de procédure civile Art. 550
- Code de procédure civile Art. 911
- Code de procédure civile Art. 913-5
- Code de procédure civile Art. 913-6
- Code de procédure civile Art. 913-8
- Code de procédure civile Art. 915
- Code de procédure civile Art. 915-2
- Code de procédure civile Art. 915-3
- Code de procédure civile Art. 915-4