Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 939
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-09-01