Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 962
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01