Code de procédure civile · Code de procédure civile
Code de procédure civile Art. 970
Chapitre III : Le greffe.
Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de l'acte de constitution.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-05-06