Code civil Art. 1030-2
Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-11-01