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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1078-4

Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.

In KraftAmtlicher Text

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-01-01