Code civil Art. 1078-4
Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-01-01