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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1100-1

Titre III : Des sources d'obligations

In KraftAmtlicher Text

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01