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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1204

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

In KraftAmtlicher Text

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01