Code civil Art. 1231-3
Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01