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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1303-4

Chapitre III : L'enrichissement injustifié

In KraftAmtlicher Text

L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01