Code civil Art. 1305-3
Section 2 : L'obligation à terme
Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01