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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1305-3

Section 2 : L'obligation à terme

In KraftAmtlicher Text

Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01