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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1307-1

Paragraphe 2 : L'obligation alternative

In KraftAmtlicher Text

Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01