Code civil Art. 1307-3
Paragraphe 2 : L'obligation alternative
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01
Paragraphe 2 : L'obligation alternative
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.