Code civil Art. 1341-1
Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01