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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1347-1

Sous-section 1 : Règles générales

In KraftAmtlicher Text

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01