Code civil Art. 1352-5
Chapitre V : Les restitutions
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01