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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1378-1

Sous-section 4 : Autres écrits

In KraftAmtlicher Text

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01