Code civil Art. 1604
Section 2 : De la délivrance.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1804-03-21
Section 2 : De la délivrance.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.