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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1704

Titre VII : De l'échange

In KraftAmtlicher Text

Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1804-03-21