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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1792-1

Section 3 : Des devis et des marchés.

In KraftAmtlicher Text

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1979-01-01