Code civil Art. 1843-1
Chapitre Ier : Dispositions générales.
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1978-07-01