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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1873-2

Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

In KraftAmtlicher Text

Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1977-07-01