Code civil Art. 1873-7
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-07-01