Code civil Art. 1873-9
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-07-01