Code civil Art. 1904
Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1900-04-10