Code civil Art. 221
Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-07-01