Code civil Art. 2226-1
Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01