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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2255

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-06-19