Code civil Art. 2255
Chapitre Ier : Dispositions générales.
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-06-19