Code civil Art. 2342-1
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01