Code civil Art. 2361-1
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes. Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01