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Code civil · Code civil

Code civil Art. 321

Section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2006-07-01